Arrêté du 22 juillet 1992 créant une liste particulière au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 6 juillet 1964 modifiée tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des semences et plants de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants; Vu le décret du 2 février 1984 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.);
Sur proposition du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 5 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est institué au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées une liste particulière de variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur fourniture à des agriculteurs exclusivement dans le cadre des contrats d'intégration tels qu'ils sont définis au titre V de la loi du 6 juillet 1964 susvisée.


  • Art. 2. - L'inscription d'une variété sur cette liste particulière est subordonnée aux conditions suivantes:
    1. La variété doit être distincte, suffisamment homogène et stable;
    2. La variété candidate à l'inscription sur cette liste particulière est expérimentée pour sa valeur agronomique selon les modalités retenues dans le cas des variétés de l'espèce considérée, candidates à l'inscription sur la liste A du catalogue et, sous réserve de l'accord de l'obtenteur, pour sa valeur technologique. Ces essais sont réalisés dans le réseau national d'expérimentation commun à toutes les variétés ou dans un réseau spécifique. Cette expérimentation est réalisée à des fins d'information des agriculteurs utilisateurs de la variété.
    Les résultats de ces expérimentations ne peuvent être invoqués par le C.T.P.S. pour refuser l'inscription de la variété sur cette liste particulière. Toutefois, s'il apparaît que la variété peut constituer un risque pour l'environnement agricole du fait de sa réaction particulière à des parasites ou des maladies ou du fait des risques de pollution génétique, la section compétente du C.T.P.S. peut refuser l'inscription ou préconiser les mesures d'isolement appropriées.


  • Art. 3. - Si la variété remplit les conditions précisées à l'article 2, son inscription sur cette liste particulière est proposée par le C.T.P.S. à titre provisoire pour une durée de trois ans. Passé ce délai, l'inscription est proposée à titre définitif dans la mesure où la variété aura été effectivement développée dans le cadre défini à l'article 1er.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU