Arrêté du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d'exploitation des halles à marée

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NOR : MERP9200042A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la mer et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 2,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les halles à marée sont affectées à la première vente, autre que de détail, des produits de la pêche maritime.
    Le règlement local d'exploitation de chaque halle à marée fixe les conditions dans lesquelles elle facilite, centralise et constate le débarquement et la vente des produits de la pêche, assure l'enregistrement et la publicité des transactions et garantit leur sincérité, de telle sorte que les intérêts des usagers, vendeurs et acheteurs, soient sauvegardés.


  • Art. 2. - Le règlement local d'exploitation prévoit les conditions dans lesquelles les services de la halle:
    - assurent l'organisation du débarquement des apports de pêche;
    - prêtent leur concours aux opérations matérielles de pesée et de tri des produits par espèces, tailles, présentations et qualités;
    - veillent à assurer la bonne conservation des produits débarqués.


  • Art. 3. - Le règlement fixe les conditions d'organisation et de déroulement de la vente en gros aux enchères publiques. A cet effet, il détermine:
    - l'ordre des ventes et les conditions d'inscription au tour de vente;
    - les conditions de présentation des produits à la vente, en précisant expressément que ne peuvent être mis en vente que les produits conformes aux tailles minimales et aux normes de commercialisation;
    - le poids minimum des lots offerts à la vente, fixé de telle sorte que lui soit conservé son caractère de marché de gros et que la commercialisation des apports débarqués soit assurée avec la rapidité exigée pour leur bonne conservation;
    - les modalités d'enlèvement et de livraison des lots après la vente;
    - les conditions de paiement des achats en criée, taxes et frais divers.


  • Art. 4. - Il peut aussi affecter des lieux spécifiques pour les ventes de gré à gré. Il peut prévoir un poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré. Ce poids ne peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques.


  • Art. 5. - Le règlement local d'exploitation fixe les conditions:
    - d'enregistrement après pesée des quantités débarquées dans les lieux déterminés à cet effet;
    - d'enregistrement des informations relatives aux transactions quel que soit le mode de vente;
    - de communication aux autorités compétentes, aux organisations de producteurs reconnues, et aux acteurs économiques concernés des renseignements statistiques concernant les apports et les transactions.


  • Art. 6. - Le règlement local d'exploitation prévoit que les services de la halle facilitent l'action, et assurent le libre accès à la halle, aux représentants:
    - des services de contrôle;
    - des organisations de producteurs reconnues, pour ce qui concerne la mise en marché et l'écoulement de la production de leurs adhérents, et la mise en oeuvre des mécanismes d'intervention communautaires.


  • Art. 7. - Le règlement local d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif d'exploitation.
    Seuls les membres du conseil visés au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé ont voix délibérative.
    Le conseil est constitué pour une durée de trois ans.
    Des membres suppléants peuvent être désignés.
    Le conseil peut désigner un bureau, qui est présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée.
    Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.


  • Art. 8. - Le règlement local d'exploitation fixe les conditions d'agrément des acheteurs et de constitution de leur cautionnement conformément à l'article 3 du décret susvisé.


  • Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'alimentation, le directeur du commerce intérieur, le directeur des ports et de la navigation maritimes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

H. HUGUES

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du commerce intérieur,

P. CATTIAUX

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET