Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales

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NOR : MENZ9202453A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 84-1004 du 12 décembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 3 modifié;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 1992,

  • Arrête:



  • I. - De la commission consultative nationale

    des instituts universitaires de technologie


  • Art. 1er. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui la consulte pour traiter les questions d'intérêt général relatives aux instituts universitaires de technologie et au diplôme universitaire de technologie. A ce titre, elle formule des avis sur:
    - les orientations pédagogiques et l'organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie, en formation initiale et en formation continue;
    - les modalités de recrutement des candidats au diplôme universitaire de technologie;
    - la création, le regroupement et la suppression des spécialités enseignées en institut universitaire de technologie;
    - la configuration de la carte des spécialités du diplôme universitaire de technologie et son évolution en liaison avec la carte des spécialités enseignées en sections de techniciens supérieurs;
    - les liaisons entre les activités d'enseignement et celles de recherche assurées au sein des spécialités ou groupes de spécialités.


  • Art. 2. - Pour mener à bien les missions définies à l'article 1er ci-dessus, la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie est chargée, compte tenu d'un programme de travail fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de:
    - réaliser des études sur le fonctionnement des instituts universitaires de technologie;
    - conduire des expertises, en liaison avec les commissions pédagogiques nationales et en tant que de besoin avec tous organismes ou experts susceptibles de l'éclairer, sur l'adéquation des formations supérieures en instituts universitaires de technologie aux besoins économiques,
    technologiques et sociaux et sur l'insertion professionnelle des diplômés.


  • Art. 3. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie comprend:
    Six enseignants-chercheurs ou enseignants dont:
    - deux exerçant ou ayant exercé les fonctions de président d'université,
    désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université;
    - quatre exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur d'institut universitaire de technologie, dont deux désignés parmi les personnes proposées par l'assemblée des directeurs d'instituts universitaires de technologie;
    Six représentants des employeurs nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives, dont deux présidents de conseil d'administration d'institut universitaire de technologie;
  • Six représentants des salariés nommés parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives;
    Deux représentants des usagers comprenant un étudiant nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant de la Fédération nationale des diplômés universitaires de technologie;
    Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé choisies en raison de leurs activités professionnelles, de leurs travaux, études ou recherches dans le domaine technologique.
    En même temps que les membres titulaires de chaque collège, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.
    La commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


  • Art. 4. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, qui convoque la commission et établit l'ordre du jour des réunions. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des enseignements supérieurs.


  • Art. 5. - Les membres de la commission consultative nationale des intituts universitaires de technologie sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.
    Tout membre de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l'un des suppléants relevant du même collège jusqu'à la fin du mandat.



  • II. - Des commissions pédagogiques nationales

    des instituts universitaires de technologie


  • Art. 6. - Les commissions pédagogiques nationales sont instituées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour chaque spécialité ou groupe de spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie.
    Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et leurs modifications.
    Elles apprécient la qualité des formations délivrées dans les départements relevant de la spécialité ou du groupe de spécialités.
    Elles formulent des avis sur les projets de développement des enseignements dans la spécialité ou le groupe de spécialités.


  • Art. 7. - Pour mener à bien les missions définies à l'article 6 ci-dessus,
    chaque commission pédagogique nationale est chargée de suivre l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant de la spécialité ou du groupe de spécialités dont elle a la charge.
    Elle peut être chargée de:
    - réaliser des études sur le fonctionnement des départements d'I.U.T.
    relevant de sa spécialité ou de son groupe de spécialités;
    - conduire des expertises, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes susceptibles de l'éclairer, sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés.


  • Art. 8. - La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit:
    Cinq enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans la spécialité ou le groupe de spécialités;
    Cinq représentants des employeurs intéressés par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives;
    Cinq représentants des salariés des professions concernées par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives;
  • Et cinq personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé,
    dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour la spécialité ou le groupe de spécialités.
    En même temps que les membres titulaires, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.
    Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


  • Art. 9. - Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort. La durée des fonctions des intéressés est de quatre ans.


  • Art. 10. - Les membres des commissions pédagogiques nationales et leurs présidents sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans susceptible d'être renouvelée une fois.
    Tout membre nommé au sein d'une commission pédagogique nationale cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l'un des suppléants relevant du même collège jusqu'à la fin du mandat.


  • Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs convoque les commissions et établit à cet effet, après avis de leur président, l'ordre du jour des réunions.
    Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.
    Elles font part au ministre de leurs avis et de leurs propositions.



  • III. - Dispositions communes


  • Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 18 juin 1992.
    Toutefois, dans l'hypothèse où, à cette date, une commission pédagogique nationale n'aurait pu être mise en place dans la composition résultant de l'article 8 ci-dessus, elle continuerait à siéger dans sa composition antérieure pour une période transitoire qui ne pourrait excéder trois mois.


  • Art. 13. - Est abrogé l'arrêté du 22 juin 1967 modifié relatif à la coordination des différents instituts universitaires de technologie.


  • Art. 14. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH