Circulaire du 29 juillet 1992 relative au champ d'application du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture

Version INITIALE

Le décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture entrera en vigueur le 1er septembre 1992.
Afin de répondre à la demande des professionnels, la présente circulaire reprend, sous forme de liste de produits, les réponses données à leurs interrogations concernant le champ d'application du décret.
I. - Les produits soumis aux dispositions du décret:
A. - Définition générale:
L'article 2 du décret du 20 décembre 1991 précise que, pour son application, l'article de puériculture s'entend de tout produit destiné à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans.
Les produits suivants sont par conséquent soumis aux prescriptions du décret:
- les berceaux;
- les harnais et ceintures;
- les sièges fixés sur un support tel qu'une table;
- les transats;
- les sièges, anneaux, transats de bain;
- les sièges additionnels pour poussettes;
- les sièges de bicyclette;
- les thermomètres de bain;
- les baignoires.
B. - Les produits qui font l'objet de l'une des normes citées dans l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1991:
- landaus, poussettes et voitures d'enfants transformables, pour un ou plusieurs enfants;
- lits fixes et pliants utilisés dans la pièce d'habitation dont la longueur nominale est comprise entre 90 cm et 140 cm;
- couffins, moïses, couchettes;
- tables à langer;
- porte-enfant;
- chaises hautes;
- trotteurs;
- parcs;
- barrières de sécurité.
II. - Les produits exclus:
A. - Produits relevant d'autres réglementations:
- les tétines;
- les sucettes;
- les anneaux de dentition.
B. - Les produits expressément exclus par l'article 2:
1. Les accessoires pour l'hygiène:
- pots;
- brosses à cheveux;
- éponges pour la toilette;
- brosses à dents;
- matelas à langer.
2. Les articles de literie:
- draps;
- couvertures;
- matelas.
3. Equipements pour le transport des enfants dans les voitures particulières:
- lits-autos;
- sièges-autos;
- rehausseurs;
- harnais pour voiture.
C. - Les articles qui, bien que figurant sous le terme générique <> dans les catalogues, n'entrent pas dans le champ d'application du décret:
- dispositifs de protection tels que cache-prise, coin de table,
entrebâilleur de porte, système d'alarme, veilleuse, protection de four;
- les objets relatifs à l'alimentation et à la préparation des aliments:
assiettes, gobelets, couverts et produits connexes, chauffe-biberons,
stérilisateurs;
- l'habillement et les articles chaussants pour enfants.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD