Arrêté du 10 février 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections des membres des commissions de spécialistes

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 3, 4, 6 et 12;
Vu l'arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des professeurs, maîtres de conférences et personnels assimilés dans chaque commission de spécialistes de l'enseignement supérieur, il est établi deux listes électorales correspondant aux collèges électoraux définis à l'article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé.


  • Art. 2. - Sont inscrits sur les listes électorales:



  • I. - Premier collège


    a) Les professeurs des universités titulaires;
    b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé;
    c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé;
    d) Les directeurs de recherche titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.



  • II. - Deuxième collège


    a) Les maîtres de conférences titulaires;
    b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de maître de conférences figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé;
    c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé;
    d) Les chargés de recherche titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
    Ces personnels doivent relever de la ou des disciplines concernées. Ils doivent en outre être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, remplir les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
    Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels visés aux a et b du I et II ci-dessus doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition.
    Sont exclus les personnels en congé de longue durée, en congé de longue maladie ou suspendus de leurs fonctions.


  • Art. 3. - L'inscription sur les listes électorales des chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 s'effectue sur leur demande.
    Pour être inscrits sur les listes électorales, ces personnels doivent avoir effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans l'établissement au cours des douze mois précédant la constitution des listes électorales et joindre à leur demande un certificat du chef d'établissement l'attestant.


  • Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées par le chef d'établissement qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter ces listes.


  • Art. 5. - Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci.
  • La situation des électeurs est appréciée à la date d'établissement des listes électorales.


  • Art. 6. - Tous les électeurs sont éligibles.
    Toutefois, nul ne peut être simultanément membre de plus de trois commissions de spécialistes.


  • Art. 7. - Le calendrier des opérations électorales est fixé par le chef d'établissement.


  • Art. 8. - L'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des personnels assimilés a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
    Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
    Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
    Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
    Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.


  • Art. 9. - Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement. Dans le cas où les listes sont déposées auprès du chef d'établissement, il est délivré un récépissé.
    Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
    Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
    Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
    Le chef d'établissement met les listes de candidats à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.


  • Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.


  • Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que des enveloppes.
    Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.
    Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.


  • Art. 12. - Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.


  • Art. 13. - Le vote est secret.
    Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom et met dans l'urne l'enveloppe contenant son vote et portant mention de la commission et du collège électoral.


  • Art. 14. - Chaque électeur vote pour une liste de candidats.
    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
    Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


  • Art. 15. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes:
    - bulletins blancs;
    - bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître;
    - bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
    - bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance.


  • Art. 16. - Les personnes se trouvant empêchées de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance, sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission et du collège électoral.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, qualité et affectation.
    Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
    Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.
    Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance exprimés dans les conditions suivantes:
    - enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins;
    - enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2;
    - enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3;
    - bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2;
    - bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1;
    - enveloppes no 3 multiples adressées par un même électeur.


  • Art. 17. - Les opérations de dépouillement sont publiques et doivent être organisées dans les trois jours ouvrables suivant la clôture du scrutin.


  • Art. 18. - Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.
    Il est établi une liste électorale correspondant au collège électoral des assistants sur laquelle sont inscrits les assistants ainsi que les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant régis par le décret no 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret. Ces personnels doivent appartenir à la ou aux disciplines concernées et être affectés à l'établissement.
    Le mode d'élection des représentants des assistants est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
    Au premier tour du scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
    Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
    En cas d'égalité de suffrages, est élu l'enseignant ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé et, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.
    Les bulletins et les enveloppes de vote mis à la disposition des électeurs portent mention de la commission et du collège électoral.


  • Art. 19. - L'arrêté du 15 février 1988 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux dans les commissions de spécialistes est abrogé.


  • Art. 20. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL