Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à la procédure d'agrément des conteneurs

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NOR : MERR9200143A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 77-1043 du 9 septembre 1977 portant publication de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.), ensemble deux annexes, faite à Genève le 2 décembre 1972;
Vu le décret no 80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs;
Vu l'avis de la commission technique du conteneur,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer donnent délégation au bureau des conteneurs de la Société nationale des chemins de fer français, aux sociétés de classification agréées, Bureau Veritas et Lloyd's Register of Shipping, et au Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (G.A.P.A.V.E.) pour délivrer l'agrément (C.S.C.) des conteneurs au transport international des marchandises par voies terrestre et maritime et pour autoriser l'apposition de la plaque d'agrément visée à l'article 1er du décret no 80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs.


  • Art. 2. - Les organismes délégataires sont chargés du classement des dossiers des conteneurs agréés C.S.C. par leurs soins. Ils établissent et adressent un état trimestriel de leurs interventions au ministre chargé des transports.


  • Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1980 susvisé, les vérifications et l'examen ainsi que le contrôle des essais des conteneurs neufs en vue de leur agrément sont effectués par un organisme de contrôle répondant aux critères définis en annexe et habilité par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer après avis de la commission technique du conteneur.
    L'habilitation d'un organisme de contrôle peut être retirée dans les mêmes conditions.


  • Art. 4. - Les organismes de contrôle visés à l'article 3 ci-dessus sont également habilités pour effectuer en tous lieux, sur demande de l'administration ou du propriétaire, les vérifications et examens en vue de l'agrément des conteneurs existants ou destinés à permettre le maintien des conteneurs en service.


  • Art. 5. - A la suite de leurs interventions en application des articles 3 et 4 ci-dessus, les organismes de contrôle adressent aux organismes délégataires tous les documents et rapports correspondants présentés dans la forme et selon la procédure qu'ils auront définies.


  • Art. 6. - Pour l'application de l'article 4 du décret du 22 octobre 1980 susvisé, les essais du conteneur:
    - s'ils sont réalisés en France, doivent être effectués sur le banc d'essai du Centre national d'essais de Tergnier ou dans un centre d'essais équivalent;
    - s'ils sont réalisés à l'étranger, doivent être effectués sur un banc d'essai ayant reçu l'approbation de l'organisme de contrôle habilité qui assure le contrôle des essais en cause.


  • Art. 7. - L'arrêté du 10 septembre 1982 est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur des transports terrestres et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur des ports et de la navigation maritimes:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

R. GENEVOIS