Arrêté du 27 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Montpellier (Hérault)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201134A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif à la création de la région de contrôle spécialisée (S/CTA) Rhône,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Montpellier.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales:
    Cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point:
    43o34I49J N, 003o58I16J E limité au Nord-Est par la région de contrôle spécialisée (SCTA) Rhône et au Sud par la ligne brisée joignant les points:
    43o28I02J N, 003o52I10J E-43o29I00J N, 003o54I00J E 43o28I09J N, 004o04I32J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales:
    Arc de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur:
    43o34I49J N, 003o58I16J E limité au Nord-Est par la région de contrôle spécialisée (S/CTA) Rhône jusqu'aux points:
    43o37I43J 004o08I33J E 43o30I00J N, 004o18I30J E-43o21I00J N, 004o10I00J E 43o21I00J N, 004o02I00J E, puis tangente au cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon, centré sur 43o34I49J N, 003o58I15J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2290 mètres).



  • III. - Partie 3: classe E



    a) Limites latérales:
    Secteur de couronne défini par deux arcs de cercle de 8 NM (14,8 km) et 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur: 43o34I49J N, 003o58I16J E limité par les points 43o41I57J N, 004o03I16J E et 43o44I37J N, 004o05I09J E et à l'Ouest par la tangente au cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon, issue du point:
    43o34I12J N, 003o43I04J E.
    b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol (2290 mètres).



  • IV. - Partie 4: classe E



    a) Limites latérales:
    43o21I00J N, 004o02I00J E-43o23I21J N, 003o43I10J E 43o20I51J N, 003o38I25J E-Arc de cercle centré sur 43o19I28J N, 003o21I17J E jusqu'aux points:
    43o30I53J N, 003o14I06J E-43o36I09J N, 003o30I00J E 43o40I49J N, 003o30I00J E-43o51I47J N, 003o52I52J E 43o45I51J N, 003o57I39J E-arc de cercle de 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur:
    43o34I49J N, 003o58I16J E jusqu'au point:
    43o34I12J N, 003o43I04J E-43o21I00J N, 004o02I00J E.
    b) Limites verticales: de 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2290 mètres).



  • V. - Partie 5 : classe E



    a) Limites latérales:
    43o18I26J N, 003o33I51J E-43o12I30J N, 003o24I52J E 43o12I30J N, 003o12I10J E-43o30I53J N, 003o14I06J E Arc de cercle centré sur 43o19I28J N, 003o21I17J E jusqu'au point 43o20I51J N, 003o38I25J E et 43o18I26J N, 003o33I51J E.
    b) Limites verticales: 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 75 (2290 mètres).



  • VI. - Partie 6: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o12I30J N, 003o12I10J E-43o12I30J N, 003o02I34J E 43o38I11J N, 003o02I45J E-43o30I53J N, 003o14I06J E 43o12I30J N, 003o12I10J E.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 105 (3200 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 8 août 1989 relatif à la création de la région de contrôle terminale de Montpellier (Hérault) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1992.

P. BREUIL