Arrêté du 25 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Lille (Nord)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201035A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Lille.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o41I00J N, 002o58I24J E - 50o40I12J N, 003o04I12J E 50o40I42J N, 003o13I30J E - 50o31I48J N, 003o16I36J E 50o27I48J N, 003o24I18J E 50o20I06J N, 003o09I12J E - 50o29I12J N, 002o52I12J E 50o41I00J N, 002o58I24J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2590 mètres).



  • II. - Partie 2: classe D


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o40I42J N, 003o13I30J E - 50o41I18J N, 003o25I30J E 50o40I12J N, 003o28I30J E - 50o30I24J N, 003o29I24J E 50o27I48J N, 003o24I18J E - 50o31I48J N, 003o16I36J E 50o40I42J N, 003o13I30J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • III. - Partie 3: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o40I12J N, 002o49I42J E - 50o41I00J N, 002o58I24J E 50o29I12J N, 002o52I12J E - 50o34I24J N, 002o42I12J E 50o42I12J N, 002o49I42J E.
    b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2590 mètres).



  • IV. - Partie 4: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o34I24J N, 002o42I12J E - 50o20I06J N, 003o09I12J E 50o25I48J N, 002o34I00J E - 50o34I24J N, 002o42I12J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 35 (1070 mètres) au niveau de vol 55 (1680 mètres).



  • V. - Partie 5: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points
    50o47I30J N, 002o39I18J E - 50o42I12J N, 002o49I42J E
    50o34I24J N, 002o42I12J E - 50o40I42J N, 002o30I18J E 50o47I39J N, 002o39I18J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2590 mètres).



  • VI. - Partie 6: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points
    50o40I42J N, 002o30I18J E - 50o34I24J N, 002o42I12J E
    50o25I48J N, 002o34I00J E - 50o33I00J N, 002o20I24J E 50o40I42J N, 002o30I18J E.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la création d'un espace aérien contrôlé est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1992.

P. BREUIL