Arrêté du 25 février 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201016A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Toulouse-Blagnac.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1


    a) Limites latérales:
    45o53I50J N, 001o20I30J E - 43o41I30J N, 001o30I45J E tangente à l'Ouest de l'arc de cercle de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes: 43o35I20J N, 001o29I59J E - 43o28I52J N,
    001o40I48J E - 43o21I00J N, 001o38I30J E, 43o21I30J N, 001o16I40J E tangente à l'Est de l'arc de cercle de 2 NM (3,7 km) centré sur le point de référence de l'aérodrome de Muret: 43o27I02J N, 001o15I49J E - 43o35I20J N, 000o56I20J E - 43o52I20J N, 001o00I00J E.
    b) Limites verticales: du sol à 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2


    a) Limites latérales:
    43o41I30J N, 001o30I45J E - 43o28I52J N, 001o40I48J E tangente à l'Ouest de l'arc de 2 NM (3,7 km) centré sur le point de référence de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes: 43o35I20J N, 001o29I59J E - 43o41I30J E, 001o30I45JE.
    b) Limites verticales: de 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
    objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 16 janvier 1987 portant création d'une zone de contrôle d'aérodrome dans la région de Toulouse est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1992.

P. BREUIL