Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : MERR9200075A

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le volume 6 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé concernant l'approbation des matériaux et matériels utilisés à bord des navires et applicable, sauf dispositions expresses contraires,
    depuis le 1er septembre 1990, est modifié comme indiqué aux articles 3 à 24 ci-après.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'approbation, ou son renouvellement, aux matériaux et matériels utilisés à bord des navires, après sa publication.


  • Art. 3. - Il est ajouté, en fin d'article 310-1.01 (définitions), l'alinéa suivant:
    < <- un Etat membre est un Etat membre de la Communauté européenne.> >
  • Art. 4. - L'article 310-1.05 est modifié comme suit:



  • <


    <
    < < >

  • Art. 5. - Les paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article 310-1.13 sont modifiés comme suit:
    < <3.1. Lorsque le producteur est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande de dérogation et décide son classement selon le degré de gravité.> > < <3.2. Lorsque le producteur est étranger à la Communauté, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande et mentionne son avis. Elle est soumise par le représentant, en France ou dans un autre Etat membre, du fabricant à l'avis, le cas échéant, de l'organisme technique chargé des essais, qui la transmet au ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci prend une décision après tous essais, expertises, études et analyses qui pourraient être jugés utiles.
    < >
  • Art. 6. - Les paragraphes 3.1, 3.1.2 et 3.2 de l'article 310-1.14 sont modifiés comme suit:
    < <3.1. Lorsque le fabricant est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, le service chargé de la surveillance examine la fiche d'évolution et décide le classement.
    < <3.1.2. Pour les amendements, il transmet la fiche d'évolution pour accord au ministre chargé de la marine marchande, après y avoir mentionné son avis. En l'absence d'une réponse sous soixante jours, le service chargé de la surveillance considère l'accord du ministre comme acquis et le notifie au fabricant.
    < <3.2. Lorsque le fabricant est étranger à la Communauté, le service chargé de la surveillance, après examen de la fiche d'évolution et décision sur le classement proposé, émet un avis sur la modification ou l'amendement proposé. Le représentant en France ou dans un autre Etat membre du fabricant transmet la fiche pour avis, le cas échéant, à l'organisme chargé des essais, qui la transmet, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande. La décision est notifiée au fabricant, au service chargé de la surveillance et à l'organisme chargé des essais. Si l'évolution est classée amendement par le service chargé de la surveillance, celui-ci peut considérer l'approbation comme acquise en l'absence d'une réponse sous soixante jours au représentant du fabricant de la part du ministre.> >
  • Art. 7. - Il est créé l'article 310-1.16 suivant:



  • <


    <


    < <1. Laboratoires reconnus:
    < officiellement reconnu par cet Etat, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.
    < < <2. Normes:
    < < >

  • Art. 8. - Le paragraphe 2 de l'article 322-2.06 est modifié comme suit:
    < < 2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien désignées par les fabricants ou, si ceux-ci sont étrangers à la Communauté, par leurs représentants en France ou dans un autre Etat membre tels que définis à l'article 310-1.05, et comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires.
    < < < >
  • Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 331-1.02 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 10. - Il est créé le paragraphe 8.3 à l'article 331-2.02:
    < <8.3. Chaque brassière doit comporter une étiquette permettant au propriétaire du navire d'y inscrire le numéro d'immatriculation et les initiales du quartier d'immatriculation de son navire.> >
  • Art. 11. - L'article 331-3.02 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 12. - L'article 331-4.02 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 13. - Le paragraphe 1 de l'article 333-1.02 est modifié comme suit:
    < <1. Un radeau de sauvetage de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 333-1.01 à l'exception des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 4 bis ci-dessous.> > Et il est créé le paragraphe 4 bis ci-dessous à ce même article:
    < <4 bis. 221-7.39S ( 2.3), qui est remplacé par:
    < >
  • Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 333-1.05 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 15. - Le second alinéa de l'article 333-1.09 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 16. - Les paragraphes 4.3 et 5 de l'article 333-1.10 sont modifiés comme suit:
    < <4.3. A la fin de la douzième année, le radeau est réformé. Toutefois, à la demande de l'armateur, il peut être maintenu en service pour une durée de deux ans, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, au vu du résultat des essais définis en 4.1, complétés par un essai de percussion et de gonflement à une température de -30oC pour les radeaux de classe I et à une température de -15oC pour les radeaux de classe III.
    < <5. Le manuel de survie prévu à l'article 221-7.38S ( 5.1.22) doit être incorporé au matériel d'armement lors du premier contrôle périodique à partir du 1er juillet 1991.> >
  • Art. 17. - Le paragraphe 1.8 de l'article 333-2.03 est modifié comme suit:
    < <1.8. Le manuel de survie du Centre d'étude et de pratique de la survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).> >
  • Art. 18. - Le paragraphe 4 de l'article 333-2.12 est modifié comme suit:
    < <4. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 ( 1.8) doit être incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.> >
  • Art. 19. - Le paragraphe 2.4 de l'article 333-2.13 est modifié comme suit:
    < <2.4. Initiales du quartier d'immatriculation et numéro d'immatriculation du navire sur lequel il est installé. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors de la première visite annuelle sur le radeau par la station-service chargée du contrôle.
    Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.> >
  • Art. 20. - Le paragraphe 2 de l'article 333-3.02 est modifié comme suit:
    < <2. Les essais à effectuer sont ceux du paragraphe 1/11 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.> >
  • Art. 21. - L'article 333-4.02 est modifié comme suit:



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    <
    < <1. Les essais à effectuer en vue de l'approbation des embarcations de sauvetage sont ceux du paragraphe 1/6 de la résolution A689 (17).
    < <2. Les essais à effectuer en vue de l'approbation des canots de secours sont ceux du paragraphe 1/7 de la résolution A689 (17).
    < <3. Les essais des moteurs pour embarcations de sauvetage ou canots de secours sont définis aux sections 1/6.11, 1/6.15.3 et 1/7.3 de la résolution A689 (17).> >

  • Art. 22. - Le paragraphe 333-5.01 est modifié comme suit:



  • <


    <
    < >

  • Art. 23. - L'article 333-6.03 est modifié comme suit:



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    <
    < < >

  • Art. 24. - Modifier le paragraphe I de l'annexe 342-1.A1 comme suit:



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    ......................................................


    < ......................................................


    <

  • Art. 25. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 1992.

CHARLES JOSSELIN