Décision du 12 juin 1992 relative aux valeurs maximales des tolérances admissibles sur les taux théoriques des composants des substances explosives

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu l'article 2 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990;
Vu l'avis de la commission des substances explosives (séance du 22 janvier 1992),

  • Décide:


  • Art. 1er. - I. - Sauf exception portée dans la décision d'agrément de la substance explosive en cause, les valeurs maximales des tolérances admissibles sur les taux théoriques des composants des substances explosives sont fixées comme suit (pourcentage en poids):





    Poudres propulsives




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/1992
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  • Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.





    Explosifs destinés à être employés exclusivement en cartouches

  • Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2,7 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,75 fois ce taux.





    Autres explosifs de mine




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/1992
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  • Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.
    II. - Pour une substance explosive donnée, la somme cumulée des tolérances sur les taux théoriques des composants ne doit, en outre, pas dépasser le double de celle des tolérances qui est la plus grande.
    III. - Pour l'application des dispositions des paragraphes I et II aux dynamites, le mélange nitroglycéroglycol sera considéré comme un seul composant. Dans ce composant, le taux de (di)nitroglycol devra être au moins de 28 p. 100, le maximum étant celui des échantillons présentés à l'agrément.
  • Art. 2. - Il n'est rien changé aux tolérances sur les taux théoriques des composants des substances explosives agréées avant le 10 juin 1992.


  • Art. 3. - La décision du 13 septembre 1973 est abrogée.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT