Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, et notamment son article 37,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, et notamment son article 37,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue du recrutement de greffiers des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
- Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen, les fonctionnaires de catégorie C ou D réunissant les conditions prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
- Art. 3. - Les épreuves de l'examen professionnel de recrutement des greffiers des services judiciaires comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
- Art. 4. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:
A. - Epreuves écrites
Epreuve no 1 (durée: trois heures; coefficient 4).
Plusieurs questions portant sur le rôle du greffier dans les différents services relevant, au choix du candidat, d'une des juridictions suivantes:
- tribunal d'instance;
- tribunal de grande instance;
- conseil des prud'hommes;
- cour d'appel;
- cour d'assises;
- Cour de cassation.
Epreuve n 2 (durée: quatre heures; coefficient 4).
Au choix du candidat après communication des sujets:
Option no 1: Composition sur un sujet de culture générale;
Option no 2: Résumé en 400 mots maximum d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre administratif ou judiciaire.B. - Epreuves orales
Epreuves no 3 (durée: quinze minutes; coefficient 4).
Conversation de quinze minutes maximum avec le jury ayant pour point de départ l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier.
Epreuve no 4 (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Interrogation portant sur l'organisation judiciaire (chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).- Art. 5. - Le programme de l'épreuve orale no 4 est fixé comme suit:
I. - La Cour de cassation;
II. - Les cours d'appel;
III. - Les juridictions civiles:
- les tribunaux de grande instance;
- les tribunaux d'instance; - IV. - Les juridictions spécialisées non pénales:
- le tribunal de commerce;
- le conseil de prud'hommes;
- le juge de l'expropriation;
- le tribunal paritaire des baux ruraux;
- les juridictions de sécurité sociale;
- le tribunal des pensions;
- la commission d'indemnisation des victimes;
- attributions spécialisées en matière de loyers commerciaux et tutelles.
V. - Les juridictions pénales de droit commun:
Les juridictions d'instruction de droit commun;
- le juge d'instruction;
- la chambre d'accusation.
Les juridictions de jugement de droit commun:
- la cour d'assises;
- le tribunal correctionnel;
- le tribunal de police;
- la juridiction d'appel.
VI. - Les juridictions pénales spécialisées:
- la Haute Cour de justice;
- les juridictions spécialisées en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat;
- les tribunaux maritimes.
VII. - Les juridictions pour mineurs:
- le juge des enfants;
- le tribunal pour enfants;
- la cour d'assises des mineurs.
VIII. - Les assemblées générales. - Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. - Art. 7. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 80 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.
- Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2. - Art. 9. - Pour l'épreuve no 1 mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
- Art. 10. - Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et quatre fonctionnaires de catégorie A dont au moins trois greffiers en chef des services judiciaires.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.
Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. - Art. 11. - En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.
- Art. 12. - L'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des cours et tribunaux et l'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des conseils de prud'hommes sont abrogés.
- Art. 13. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE