Arrêté du 3 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    1o Au 2, deuxième concours (accès en première année), remplacer: < > par:


    < < physique (F/S/1);
    < biologie-biochimie, géosciences (F/S/2).> > 2o Au 3, troisième concours (accès en deuxième année), remplacer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants:
    < < chimie, géosciences, informatique, mathématiques, physique (G/S) rattaché à la section des sciences.> >

  • Art. 2.. - L'article 5 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Une demande d'inscription à concourir;
    < <2o L'indication du choix de la section, du groupe, de la discipline et,
    éventuellement, des options, des langues et des épreuves correspondantes;
    < <3o L'engagement signé par le candidat de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret n 87-695 du 26 août 1987 susvisé;
    < <4o Cinq enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat;
    < <5o Pour le deuxième concours:
    < < < <
  • < < < <6o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française;
    < <7o Un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
    < <8o Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours choisi;
    < >
  • Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    1o Remplacer:
    < <2o Deuxième concours:
    <


    < >,
    Par:
    < <2o Deuxième concours:


    < > 2o Remplacer:
    < <3o Troisième concours:
    < < >,
    Par:
    < <3o Troisième concours:
    < < >

  • Art. 6. - Le II de l'article 13 (Epreuves orales et pratiques d'admission) de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    1o Remplacer:
    < <5o Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère portant sur l'une des deux langues choisies pour les épreuves d'admissibilité (coefficient 2).> >,
  • Par:
    < <5o Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère (coefficient 2).> > 2o Remplacer:
    < <6.5. Explication d'un texte de langue vivante étrangère (littérature ou civilisation) portant sur l'une des deux langues choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité et qui doit être différente de celle choisie pour la cinquième épreuve orale commune d'admission (coefficient 3).> > Par:
    < <6.5. Explication d'un texte de langue vivante étrangère (littérature ou civilisation) portant sur une langue qui doit être différente de celle choisie pour la cinquième épreuve orale commune d'admission (coefficient 3).> >
  • Art. 7.. - L'article 18 de l'arrêté du 5 avril 1991 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    <



  • <
    < < <1o Première épreuve à option (durée: trois heures; coefficient 4).
    < < < <1.1. Chimie;
    < <1.2. Mathématiques;
    < <1.3. Physique.
    < <2o Deuxième épreuve à option (durée: trois heures; coefficient 6).
    < < < <2.4. Biologie-biochimie;
    < <2.5. Géosciences.


  • <
    < < < <1o Chimie (épreuve orale et pratique; coefficient 15);
    < <2o Mathématiques (coefficient 10);
    < <3o Physique (épreuve orale et pratique; coefficient 10);
    < <4o Langue vivante (coefficient 5).
    < < < <5o Epreuve (épreuve orale et pratique; coefficient 30);
    < < <5.1. Biologie-biochimie;
    < <5.2. Géosciences.> >

  • Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < biologie, chimie, géosciences, informatique, mathématiques, physique (G/S) est établie par un jury comprenant un membre de chacune des six disciplines scientifiques. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier établi conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.> >
  • Art. 9. - L'article 21 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    <



  • <
    < < <1o Langue vivante étrangère (coefficient 1).
    < < < <2o Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d'activités présenté par le candidat en vue de l'admissibilité (durée:
    quarante-cinq minutes sans préparation; coefficient 3).
    < < <3o Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d'études du candidat (durée: quarante-cinq minutes sans préparation; coefficient 3).> >

  • Art. 10. - Pour la session de 1992 et par dérogation aux dispositions de l'article ci-dessus, l'inscription des candidats au deuxième concours d'admission en première année et celle des candidats au troisième concours d'admission en deuxième année doivent être effectuées à l'Ecole normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris, du 15 mars 1992 au 30 avril 1992 inclus.


  • Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution de présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1992 des concours.


Fait à Paris, le 3 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH