Arrêté du 13 mars 1992 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radio-électriques à usage partagé sur la zone de Normandie

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NOR : PTTR9200125A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33-2;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre;
Vu la demande d'autorisation présentée le 30 septembre 1991 par la société Freval S.A. et le dossier de candidature l'accompagnant;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Freval est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Normandie selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les stations radioélectriques des tiers qui y sont raccordées doit être conforme à la spécification technique ST/PAA/TPA/2424.


  • Art. 3. - L'utilisation des équipements radioélectriques, liée à l'abonnement au service exploité par la société mentionnée à l'article 1er,
    est autorisée pour tout abonné à son service dans les limites de la présente autorisation.


  • Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.


  • Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 6. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers autre que la société d'exploitation désignée au paragraphe 1.2 du cahier des charges joint au présent arrêté.


  • Art. 7. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
    prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
    L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.


  • Art. 8. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE