Arrêté du 6 décembre 1991 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais le 24 juillet 1991 et les 6 et 10 septembre 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954:


  • CANON
    Le photocopieur Canon NP 3050.
    Procédé d'encrage:
    - les encrages noir et couleur (bleu, vert, rouge, sépia) du photocopieur Canon NP 3050.



  • KODAK PATHE
    Le copieur-duplicateur Kodak K 50;
    Le photocopieur couleur Kodak Coloredge 1525;
    Le photocopieur couleur Kodak Coloredge 1550.
    Procédés d'encrage:
    - l'encrage noir du photocopieur Kodak K 50;
    - les encrages noir et couleur du photocopieur Kodak Coloredge 1525;
    - les encrages noir et couleur du photocopieur Kodak Coloredge 1550.



  • SMO BUREAUTIQUE
    Le photocopieur Ricoh FT 4415;
    Le duplicopieur Ricoh Priport VT 2500, VT 2300, VT 2150;
    Le duplicopieur Ricoh Priport VT 3500.
    Procédés d'encrage:
    - l'encrage noir du photocopieur Ricoh FT 4415;
    - l'encrage noir du duplicopieur Ricoh Priport VT 2500, VT 2300, VT 2150;
    - l'encrage noir du duplicopieur Ricoh Priport VT 3500.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

générale et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD