Arrêté du 9 décembre 1991 relatif à la création d'une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu le décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'étude conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'architecture une commission d'habilitation de la formation professionnelle continue, ci-après dénommée la commission.


  • Art. 2. - La commission comprend neuf membres:
    Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant,
    président;
    Deux directeurs des écoles d'architecture;
    Trois enseignants des écoles d'architecture;
    Un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes;
    Deux spécialistes de la formation professionnelle continue.
    Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans.


  • Art. 3. - La commission examine les candidatures des écoles qui postulent à l'organisation d'un cycle de formation prévu par le décret du 29 novembre 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Pour chaque demande d'habilitation, la commission se prononce au vu d'un rapport écrit présenté par un ou plusieurs de ses membres. Les membres de la commission peuvent demander l'audition du ou des responsables de la formation et peuvent se faire assister d'experts.
    La décision d'habilitation précise la durée pour laquelle elle est accordée. Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.


  • Art. 5. - Le dossier d'habilitation est transmis par l'école d'architecture qui en assure la gestion administrative et financière.
    Il mentionne le ou les établissements associés à la formation.
    Il précise la composition de l'équipe pédagogique et le ou les responsables de la formation.
    Il comporte l'avis des instances pédagogiques du ou des établissements concernés et indique les moyens financiers affectés à la formation proposée. Il indique le nombre de candidats pouvant être accueillis.
    Il définit le projet pédagogique et précise le contenu et la nature de chaque certificat composant la formation, leur organisation et leur durée annuelle.
    Il précise les modalités relatives au contrôle des aptitudes et des connaissances et la composition des jurys de certificats.


  • Art. 6. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1991.

PAUL QUILES