Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, en date du 4 février 1992, les épreuves portant sur les langues arabe, chinoise,
danoise, grecque, hébraïque, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, russe pourront être subies à la session de 1992 du baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les académies ci-après:
danoise, grecque, hébraïque, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, russe pourront être subies à la session de 1992 du baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les académies ci-après: