Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 89-47 du 18 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Accent 4;
Vu la demande adressée le 30 septembre 1991 par l'Association pour la promotion de la musique classique (A.P.M.C.);
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 89-47 du 18 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Accent 4;
Vu la demande adressée le 30 septembre 1991 par l'Association pour la promotion de la musique classique (A.P.M.C.);
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 14 janvier 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET