Arrêté du 26 juin 1996 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section Langues vivantes étrangères.
    Les dispositions ci-après relatives à l'agrégation de langue et culture chinoises sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation d'anglais et les dispositions relatives à l'agrégation d'espagnol :

    < < Langue et culture chinoises

    < < A. - Epreuves écrites d'admissibilité


    < < 1o Composition en langue chinoise sur un sujet d'histoire littéraire chinoise ou sur un sujet relatif à la civilisation chinoise, au choix du jury, dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 5).
    < < 2o Thème portant sur un texte hors programme (durée : quatre heures ;
    coefficient 3).
    < < 3o Version portant sur un texte en langue contemporaine, hors programme (durée : quatre heures ; coefficient 3).
    < < 4o Version portant sur un texte du programme en langue ancienne (Wenyan en caractères non simplifiés) (durée : trois heures ; coefficient 2).
    < < 5o Composition française sur un sujet d'histoire littéraire chinoise ou sur un sujet relatif à la civilisation chinoise dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 5).
    < < Lorsque la composition en langue chinoise a porté sur un sujet d'histoire littéraire chinoise, la composition française porte sur un sujet relatif à la civilisation chinoise. Lorsque la composition en langue chinoise a porté sur un sujet relatif à la civilisation chinoise, la composition française porte sur un sujet d'histoire littéraire chinoise.

    < < B. - Epreuves orales d'admission


    < < 1o Leçon en français sur une question se rapportant au programme (durée de la préparation quatre heures ; durée de l'épreuve une heure maximum ; leçon quarante-cinq minutes maximum ; entretien quinze minutes maximum ; coefficient 4).
    < < 2o Thème oral à partir d'un texte littéraire contemporain ou d'un texte de presse (durée de la préparation une heure ; durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum ; présentation du thème : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 3).
    < < 3o Explication littéraire en langue chinoise d'un texte du programme (durée de la préparation deux heures ; durée de l'épreuve quarante minutes maximum ; explication trente minutes maximum ; entretien dix minutes maximum ; coefficient 4).
    < < 4o Explication linguistique en français d'un texte du programme comportant une interrogation de grammaire (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum ; explication trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 4). < < 5o Explication en français d'un texte en langue ancienne (Wenyan en caractères non simplifiés) inscrit au programme (durée de la préparation :
    deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ;
    explication trente minutes maximum ; entretien quinze minutes maximum ;
    coefficient 3).
    < < 6o A l'issue des épreuves d'admission, le jury attribue une note de maîtrise de la langue chinoise parlée (oraux 2 et 3) et de la langue française (oraux 1, 4 et 5) (coefficient 2).
    < < Les dictionnaires unilingues de langue chinoise (cidian et zidian) sont autorisés pour les cinq épreuves d'admissibilité et les cinq premières épreuves d'admission.
    < < Le programme des épreuves fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la session de 1998 des concours.


  • Art. 3. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

enseignants des lycées et collèges,

G. Septours

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto