Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et navigation intérieure;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124, paragraphe VII;
Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment ses articles 1er, 5 et 6;
Vu l'arrêté du 29 juin 1942 modifié réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret,
Vu la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et navigation intérieure;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124, paragraphe VII;
Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment ses articles 1er, 5 et 6;
Vu l'arrêté du 29 juin 1942 modifié réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret,
Fait à Paris, le 2 décembre 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER