CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 91-3 du 10 décembre 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en vue des élections régionales et cantonales des 22 et 29 mars 1992

Version INITIALE

NOR : CSAX9104003X

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 83 et 105-III;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2;

Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante qui s'applique pour les élections cantonales et régionales, à compter du 10 février et jusqu'au 29 mars 1992:


  • A. - Concernant la couverture de l'actualité



    1o Actualité non liée aux élections cantonales et régionales:
    En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale, en dehors de l'actualité électorale, la règle des < > continue de s'appliquer. 2o Actualité liée aux élections régionales et cantonales:
    a) Lorsqu'il est traité à l'antenne de l'une ou l'autre de ces élections,
    quel que soit le type de l'émission, il convient de respecter, dans le souci d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, un équilibre entre les candidats ou listes de candidats en présence, les formations politiques auxquelles ils appartiennent, les personnalités qui les soutiennent.
    Les diffuseurs nationaux veilleront à ne pas consacrer une couverture disproportionnée à certaines circonscriptions.
    Les prises de position auxquelles donnent lieu ces élections doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton.
    En particulier, le dernier jour de la campagne officielle, les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun candidat, aucune liste,
    aucune formation politique, aucune personnalité apportant un soutien à une liste ou à un candidat, ne bénéficie d'un traitement privilégié.
    Il y a également lieu d'éviter à l'antenne les interventions de candidats ou de ceux qui les soutiennent, même dans les émissions autres que politiques,
    si la durée de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équilibre. b) Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de candidats, ou de ceux qui les soutiennent:
    - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - soit assortie de la mention < >.
    c) Conformément à la jurisprudence posée par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, les principes énoncés ci-dessus s'appliquent tant aux émissions diffusées au niveau national qu'aux émissions diffusées au niveau local ou régional.



  • B. - Publicité et parrainage

    1o Publicité politique:
    L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées de caractère politique.
    La nouvelle rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin à la radio et à la télévision.
    2o Communication des collectivités territoriales:
    Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990: < >.