Décret du 13 septembre 1991 portant extension du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit <> (Haute-Savoie) au profit de la société Eurafrep et de la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret du 31 décembre 1984 accordant à la société Eurafrep et à la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>,
portant sur partie du département de la Haute-Savoie, ensemble l'arrêté du 6 septembre 1988 acceptant la renonciation partielle au permis;
Vu le décret du 7 mars 1991 prolongeant la validité dudit permis jusqu'au 8 janvier 1993;
Vu la pétition du 12 août 1988 par laquelle la société Eurafrep, dont le siège social est à Paris (16e), 64-70, rue du Ranelagh, et la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social est à Paris (7e), 280, boulevard Saint-Germain, conjointes et solidaires, sollicitent l'extension du permis des Alpes du Chablais sur une superficie de 52 kilomètres carrés environ portant sur partie du département de la Haute-Savoie;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 21 novembre au 20 décembre 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 24 juillet 1989;
Vu l'avis du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 août 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 15 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit < > est portée de 72 kilomètres carrés à 124 kilomètres carrés environ, s'étendant sur partie du département de la Haute-Savoie.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le nouveau périmètre de ce permis est constitué, sauf indications contraires, par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A Intersection, sur le lac Léman, du méridien 4,80 gr E avec la frontière franco-suisse;
    B Intersection du méridien 5,00 gr E avec la frontière franco-suisse à proximité du mont Haut-Sex;
    A-B Frontière franco-suisse suivie d'abord sur le lac Léman puis à terre à partir de Saint-Gingolph;
    C

    5,00 gr E 51,40 gr N

    D

    4,90 gr E 51,40 gr N

    E Intersection du méridien 4,90 gr E avec la rive méridionale du lac Léman; F Intersection du méridien 4,80 gr E avec la rive méridionale du lac Léman; E-F Portion de la rive méridionale du lac Léman.


  • Art. 3. - L'extension du permis des Alpes du Chablais, précité, est accordée pour la durée de validité dudit permis restant à courir, soit jusqu'au 8 janvier 1993.


  • Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la seconde période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 692000 F à 992000 F (valeur août 1989).


  • Art. 5. - Pour le calcul du nouvel engagement financier que devront souscrire les titulaires du permis étendu des Alpes du Chablais, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, la somme de 1192000 F est substituée à celle de 692000 F (valeur août 1989).


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché à la préfecture de la Haute-Savoie, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des titulaires du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY