Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Spirale FM;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-193 du 19 janvier 1991 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988;
Vu la demande adressée le 28 décembre 1990 par l'association Spirale FM;
Vu le contrat passé avec la société Vortex daté du 29 mars 1991;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Spirale FM;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-193 du 19 janvier 1991 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988;
Vu la demande adressée le 28 décembre 1990 par l'association Spirale FM;
Vu le contrat passé avec la société Vortex daté du 29 mars 1991;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 24 mai 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET