Arrêté du 15 octobre 1991 pris en application de l'article R.243-10 du code du travail et relatif aux indications afférentes à la médecine du travail devant figurer dans le document prévu par l'article R.241-25 de ce code

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment ses articles R.241-25 et R.243-10;
Vu le décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires;
Vu les articles 13 et 14 du décret no 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail);
Sur le rapport du directeur des relations du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le document prévu par l'article R.241-25 du code du travail et mentionné à l'article R.243-10 doit comporter les indications figurant en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le document est élaboré à l'initiative du chef de l'entreprise de travail temporaire. En cas de pluralité d'établissements d'une même entreprise, il est établi un document pour chaque établissement couvert par l'adhésion.
    Le document est mis à jour, dans les mêmes conditions, au moins une fois par an.


  • Art. 3. - Le document doit être signé dans le délai de quatre mois qui suit l'adhésion au service interentreprises.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prendra effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 23 juillet 1991 susvisé.


Fait à Paris, le 15 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE