Arrêté du 5 novembre 1991 relatif à la rémunération des enseignants et des membres des jurys de concours de l'Ecole nationale du patrimoine

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'Ecole nationale du patrimoine est classée dans le groupe 1.


  • Art. 2. - La majoration prévue à l'article 3, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs ou maîtres de conférences qui dispenseront un cours répondant aux conditions suivantes:
    - avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète ou d'une correction complète lorsque le cours est sténotypé;
    - avoir réalisé une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.


  • Art. 3. - En raison de l'effort spécial d'adaptation que nécessite l'enseignement des langues vivantes à l'Ecole nationale du patrimoine, les professeurs ayant en charge ces disciplines bénéficieront de la majoration de 25 p. 100 prévue à l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.


  • Art. 4. - Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus à l'alinéa 1 dudit article.


  • Art. 5. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les jurys de concours d'accès à l'Ecole nationale du patrimoine et de fin de scolarité sont classés dans le groupe 1.


  • Art. 6. - L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 6, alinéa 3, du décret du 15 octobre 1968 susvisé.


  • Art. 7. - Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue par l'article 13, alinéa 6, du décret du 12 juin 1956 susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.


  • Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1991.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le chef de service,

D. BARGAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL