Décret no 91-1040 du 9 octobre 1991 portant publication du protocole additionnel no 4 à la convention révisée pour la navigation du Rhin (ensemble une déclaration), fait à Strasbourg le 25 avril 1989 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-455 du 1er juin 1990 autorisant la ratification d'un protocole additionnel no 4 à la convention révisée pour la navigation du Rhin (ensemble une déclaration);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole additionnel no 4 à la convention révisée pour la navigation du Rhin (ensemble une déclaration), fait à Strasbourg le 25 avril 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE ADDITIONNEL No 4

    A LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

    (ENSEMBLE UNE DECLARATION)


    La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse,
    Considérant:
    - que le marché de la navigation rhénane et de la navigation intérieure sur les voies navigables reliées au Rhin est frappé d'une grave crise économique à laquelle il ne peut être remédié sans des mesures obligatoires d'assainissement structurel;
    - qu'à cet effet il importe d'entreprendre des actions de déchirage coordonnées sur le plan international et financées par des fonds alimentés par la profession de la navigation intérieure, assorties de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire;
    - que ces mesures d'assainissement structurel, qui sont justifiées par l'urgence économique et les perturbations graves affectant le marché de la navigation intérieure, doivent revêtir un caractère exceptionnel et temporaire;


    - que, pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, celles-ci doivent être introduites d'une manière uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    1. La navigation rhénane peut être soumise à des mesures temporaires d'assainissement structurel, nonobstant les principes généraux contenus dans la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
    2. Ces mesures pourront comporter:
    a) Une action de déchirage au moyen de fonds de déchirage alimentés par des cotisations obligatoires des propriétaires de bateaux;
    b) L'établissement de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de déchirage.
    3. Pour que les mesures visées aux alinéas précédents ainsi que leurs modifications ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, la Commission centrale pour la navigation du Rhin est habilitée à prendre une résolution en conformité avec les règles adoptées en la matière par la Communauté économique européenne.
    Les Etats riverains du Rhin et la Belgique auront, en ce qui concerne l'application de ces mesures, des droits et obligations égaux.



    Article 2


    Le présent Protocole additionnel restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.



    Article 3


    Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification.
    Les instruments de ratification seront déposés au secrétariat de la Commission centrale pour être conservés dans ses archives.
    Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du secrétaire général qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.



    Article 4


    Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au secrétariat de la Commission centrale. Le secrétaire général en informera les autres Etats signataires.



    Article 5


    Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission centrale.
    Une copie certifiée conforme par le secrétaire général en sera remise à chacun des Etats contractants.
    En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.
    Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989.



    Déclaration des Etats contractants

    à l'occasion de la signature du Protocole additionnel no 4


    Compte tenu de l'urgence de l'assainissement structurel du marché de la navigation intérieure, les Etats contractants consentent à ce que le Protocole additionnel no 4 soit appliqué provisoirement à partir du 1er mai 1989, avant que tous les instruments de ratification aient été déposés, étant entendu que l'entrée en vigueur définitive sera subordonnée à l'accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chacun des Etats contractants.
    Les mesures prises en application de ce Protocole ne pourront produire effet avant l'entrée en vigueur des règles de la Communauté économique européenne visées à l'article 1er.
    Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989.
Fait à Paris, le 9 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er août 1991.