Arrêté du 21 août 1991 relatif aux droits de scolarité perçus par l'Ecole du Louvre

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget,
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité des élèves est égal au montant du droit annuel de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 2. - Les autres droits d'inscription perçus par l'Ecole du Louvre sont fixés comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/1991
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  • Art. 3. - Les personnes âgées de moins de vingt-six ans et ayant la qualité d'étudiant bénéficient du demi-tarif pour leur inscription aux cours d'été,
    aux séries de conférences en province et aux séries de cours pour les auditeurs.


  • Art. 4. - L'arrêté du 21 septembre 1988 relatif aux droits de scolarité perçus par l'Ecole du Louvre est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'Ecole du Louvre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1991.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le sous-directeur,

P. FLORENSON

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE