Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 23;
Vu la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'utilisation par T.D.F. des sous-porteuses dans les réseaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence MF1, MF2 et MF3 de Radio France en métropole pour l'exploitation d'un service de messagerie unilatérale;
Vu la décision no 90-849 du 18 décembre 1990 portant modification de la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 susvisée;
Vu la convention établie le 25 juin 1991 entre l'office des postes et télécommunications de Polynésie française et la société T.D.F. Radio Services;
Vu la lettre du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en date du 9 avril 1991;
Vu l'accord de la Société nationale de Radio-télévision française d'outre-mer,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 23;
Vu la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'utilisation par T.D.F. des sous-porteuses dans les réseaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence MF1, MF2 et MF3 de Radio France en métropole pour l'exploitation d'un service de messagerie unilatérale;
Vu la décision no 90-849 du 18 décembre 1990 portant modification de la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 susvisée;
Vu la convention établie le 25 juin 1991 entre l'office des postes et télécommunications de Polynésie française et la société T.D.F. Radio Services;
Vu la lettre du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en date du 9 avril 1991;
Vu l'accord de la Société nationale de Radio-télévision française d'outre-mer,
Fait à Paris, le 25 juillet 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET