Arrêté du 29 avril 1991 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Emilie pour la gestion des élèves des classes préparatoires dans les lycées militaires

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NOR : DEFT9101035A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mai 1990 portant le numéro 109753,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, à la cellule Informatique du bureau Enseignement préparatoire et concours du commandement des écoles de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par des officiers, sous-officiers et militaires du rang habilités < >, dont la finalité est de permettre la gestion des élèves des classes préparatoires dans les lycées militaires.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identité;
    - adresse;
    - paramètres de l'admission (note[s], classement[s], admission[s]);
    - situation scolaire actualisée (classe, rang et notes trimestriels, rang et notes annuels);
    - situation financière (frais de pension, taux de remise);
    - situation familiale (taille de la famille);
    - résultats aux examens et concours présentés;
    - aptitude médicale aux concours des grandes écoles militaires;
    - situation militaire;
    - situation statutaire par rapport au lycée (sursis de remboursement ou engagement),
    Les données pour un individu sont toujours gardées complètes, mais avec une durée de vie variable:
    - pour les candidats non reçus: six mois;
    - pour les candidats reçus: temps de scolarité de un, deux ou trois ans suivant le cycle de scolarité, auquel s'ajoutent une année supplémentaire nécessaire au recouvrement des pensions et cinq années pour honorer leur contrat de trois ans ourembourser les frais de scolarité et d'études.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - le chef d'état-major de l'armée de terre;
    - le commandant des écoles de l'armée de terre (C.E.A.T.);
    - le chef du bureau Enseignement préparatoire et concours du C.E.A.T.;
    - le chef de la cellule Enseignement préparatoire du C.E.A.T.;
    - le chef de la cellule Concours du C.E.A.T.;
    - les commandants des lycées militaires;
    - les proviseurs des lycées militaires;
    - les agents chargés des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.
    Les destinataires ont accès aux informations dans la limite de leurs attributions respectives.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau Elèves des lycées militaires de Saint-Cyr, d'Aix-en-Provence, d'Autun et du Prytanée national militaire de La Flèche.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le major général de l'armée de terre,

B.-G. DE SAUVILLE DE LAPRESLE