CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-834 du 22 octobre 1991 portant modification de l'autorisation délivrée à la société locale de communication de Cluses d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Cluses (Haute-Savoie)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 90-9 du 19 janvier 1990 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Cluses;
Vu la convention d'exploitation conclue le 17 novembre 1990 entre la commune de Scionzier et la Société régionale de communication;
Vu les accords donnés le 10 juillet 1991 par la commune de Scionzier pour l'extension du réseau de Cluses et le 22 août 1991 par la commune de Cluses pour l'extension du réseau et la modification de son plan de service;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 90-9 du 19 janvier 1990 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    < <2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    < < < < < < < < < <3o Les services de télévision suivants:
    < < < < < < < < < < < < < < >
  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer sur le canal no 12 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
    Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
    La société s'engage à proposer les modalités de mises en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
    La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
    Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET