Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 février 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 3. - Le comité est présidé par un président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président, tous deux élus par l'ensemble des membres du comité parmi les douze membres énumérés au b du présent article.
< < Le comité comprend :
< < a) Sept membres choisis pour leur compétence dans le domaine de la coopération scientifique et technique :
< < Le délégué aux relations européennes, internationales et francophones du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou son représentant ;
< < Le chef de la mission scientifique et technique du secrétariat d'Etat à la recherche, ou son représentant ;
< < Le président de la commission des relations extérieures de la conférence des présidents d'universités, ou son représentant,
et, pour le ministère de la coopération :
< < Le sous-directeur du développement économique et de l'environnement, ou son représentant ;
< < Le sous-directeur du développement institutionnel, ou son représentant ;
< < Le sous-directeur de l'éducation, de la recherche et de la culture, ou son représentant ;
< < Le sous-directeur de la santé et du développement social, ou son représentant.
< < b) Douze membres nommés par le ministre délégué à la coopération pour une durée comprise entre un et trois ans, précisée par la décision de nomination :
< < Deux pour les sciences humaines ;
< < Deux pour les sciences juridiques et économiques ;
< < Deux pour les sciences de la vie ;
< < Deux pour les sciences agronomiques, la médecine vétérinaire et la zootechnie ;
< < Deux pour les sciences de l'ingénieur ;
< < Un pour les sciences exactes ;
< < Un pour les sciences de la terre. > >