Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 septembre 1991, les collèges électoraux fixés pour l'élection des membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément à l'article R.821-13, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, sont composés ainsi qu'il suit:
1. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Limoges éliront un membre du conseil national;
2. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Bastia et de Nîmes éliront un membre du conseil national;
3. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Bourges et d'Orléans éliront un membre du conseil national;
4. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Chambéry et de Grenoble éliront un membre du conseil national.
1. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Limoges éliront un membre du conseil national;
2. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Bastia et de Nîmes éliront un membre du conseil national;
3. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Bourges et d'Orléans éliront un membre du conseil national;
4. Les greffiers des tribunaux de commerce dont l'office est situé dans les ressorts des cours d'appel de Chambéry et de Grenoble éliront un membre du conseil national.