Arrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Escalade

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1989 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Escalade ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1e degré, option Escalade, est modifié comme suit :
    L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
    < < Il confère également, dans les deux limites mentionnées ci-dessus, le droit d'encadrer et d'enseigner professionnellement la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès. > > Dans l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par :
    < < La formation comprend six unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et par un examen final. Sa durée est de 430 heures. > > L'article 4 est complété par :
    < < - une liste de dix canyons variés et une attestation de natation certifiant que le candidat a satisfait aux épreuves suivantes :
    < < - réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison Néoprène ;
    < < - remorquage d'une personne, elle-même en combinaison Néoprène, sur 20 mètres ;
    < < - récupération en apnée d'une pièce de matériel à trois mètres de profondeur (descendeur, mousqueton).
    < < Cette attestation est délivrée par une personne titulaire du B.E.E.S.A.N. ou du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur, régulièrement déclarée auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports. > > Dans l'article 11, l'alinéa 1 est remplacé par :
    < < La formation comprend six unités de formation, partiellement validées par des épreuves anticipées, le contrôle complémentaire s'effectuant lors de l'examen final. Le candidat est tenu de réaliser en premier lieu l'U.F.
    Pédagogie de l'escalade, puis l'U.F. Techniques d'évolution, équipement,
    sécurité, les autres U.F. pouvant être réalisées dans l'ordre de son choix.
    > > L'article 11 est complété par un sixième paragraphe :
    < < 6o U.F. Canyon (durée 50 heures) < < Cette unité de formation a pour objectif de faire connaître et maîtriser les techniques de progression et de sécurité dans la descente de canyon. Elle comprend :
    < < - des enseignements techniques : l'équipement et la progression sur les procédés de secours ;
    < < - des enseignements théoriques sur le milieu aquatique, l'environnement physique et biotope et l'environnement réglementaire.
    < < Elle donne lieu, par anticipation de l'examen final et sous forme de contrôle continu, à évaluation sur les techniques d'évolution et de sécurité (coefficient 1) et sur les techniques et procédés de secours (coefficient 1). < < Toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les candidats n'ayant pas satisfait à l'évaluation de cette U.F. sont tenus de la suivre à nouveau avant l'examen final. > > A l'article 13 est ajouté un dernier alinéa :
    < < Il peut, après avoir satisfait à l'évaluation de l'U.F. Canyon, encadrer cette activité sous la conduite d'un titulaire d'un brevet d'Etat, habilité à l'encadrement de la descente de canyon. > >
  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. LESAGE