Décret du 13 septembre 1991 accordant la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite <> (Seine-et-Marne), à la Société Triton France et à la Société Total Exploration, conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret du 19 mars 1982 accordant à la Société Triton France un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de Seine-et-Marne, ensemble le décret du 31 octobre 1984 autorisant la mutation de ce permis au profit des sociétés Triton France et Total Exploration, conjointes et solidaires;
Vu le décret du 28 juillet 1988 prolongeant, jusqu'au 23 mars 1990, la validité du permis de Melun, précité;
Vu la pétition du 22 juillet 1987 par laquelle la Société Trition France,
dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, et la Société Total Exploration, dont le siège social est à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange, conjointes et solidaires, sollicitent pour une durée de cinq ans un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de Seine-et-Marne;
Vu la pétition distincte du 22 juillet 1987 par laquelle les sociétés Triton France et Total Exploration, susmentionnées, conjointes et solidaires,
sollicitent, pour une durée de cinquante ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite <>, portant sur partie du département de Seine-et-Marne et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 22 juillet 1987,
susvisée;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle les pétitions du 22 juillet 1987 précitées ont été soumises du 4 janvier au 3 février 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France en date du 22 août 1988;
Vu l'avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 septembre 1988;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 11 septembre 1990;
Vu le cahier des charges expressément accepté par les sociétés Triton France et Total Exploration;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Blandy-les-Tours, Crisenoy, Fouju,
    Maincy, Moisenay et Saint-Germain-Laxis, dans le département de Seine-et-Marne, sont concédées aux sociétés Triton France et Total Exploration conjointes et solidaires, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Conformément à la carte au 1/25000 annexée au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée < >, est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    0,47 gr E 54,00 gr N

    B

    0,47 gr E 53,98 gr N

    C

    0,49 gr E 53,98 gr N

    D

    0,49 gr E 53,97 gr N

    E

    0,48 gr E 53,97 gr N

    F

    0,48 gr E 53,96 gr N

    G

    0,47 gr E 53,96 gr N

    H

    0,47 gr E 53,95 gr N

    I

    0,44 gr E 53,95 gr N

    J

    0,44 gr E 53,96 gr N

    K

    0,40 gr E 53,96 gr N

    L

    0,40 gr E 53,98 gr N

    M

    0,41 gr E 53,98 gr N

    N

    0,41 gr E 53,99 gr N

    O

    0,42 gr E 53,99 gr N

    P

    0,42 gr E 54,00 gr N

    Ce périmètre délimite une superficie de 20 kilomètres carrés environ.


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par les titulaires de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et dans les six communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES



    DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES

    LIQUIDES OU GAZEUX DE SAINT-GERMAIN-LAXIS



    C HAPITRE Ier


    Obligations générales des concessionnaires



    Article 1er


    La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite < >, est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.



    Article 2


    Les concessionnaires font élection de domicile en France à Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne). Dans le cas où ils décideraient ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.



    Article 3


    Cas de la concession accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.



    Article 4


    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, les concessionnaires sont tenus de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
    le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation aux concessionnaires, le programme est réputé avoir été approuvé. Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les concessionnaires entendus, imposer à ceux-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
    Les concessionnaires sont tenus, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie et de la recherche, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.



    Article 5


    Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, les concessionnaires n'entreprendront ou ne poursuivront l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui leur seront notifiées par le préfet.
    Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, les concessionnaires sont tenus de demander une extension.



    Article 6


    Les concessionnaires sont tenus de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche:
    1. Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
    2. Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
    les stocks de pétrole brut entretenus par les concessionnaires et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.



    Article 7

    Les concessionnaires sont tenus:
    1. De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
    2. De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
    3. D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de leurs sociétés.



    Article 8


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
    Sans objet.



    Article 9


    Obligation imposée en cas de mutation de la concession


    Sans objet.



    Article 10


    Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements des concessionnaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession



    Article 11


    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.



    Article 12


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 13


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Néant.



    Article 14


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 15


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 16


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Retrait



    Article 17


    Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par les concessionnaires de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.



    C HAPITRE IV


    Fin de la concession



    Article 18


    Les concessionnaires sont tenus de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Ils devront en fin de concession être propriétaires de ces biens.


    Article 19


    Les concessionnaires doivent faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'ils ont l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.



    Article 20


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, les concessionnaires entendus et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée,il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, les concessionnaires entendus, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20.1 ci-dessus, les concessionnaires sont tenus d'exécuter les travaux que,
    en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat leur prescrit, par programmes semestriels, après les avoir préalablement consultés.
    3. L'Etat avance aux concessionnaires les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux des concessionnaires, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées aux concessionnaires en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé aux concessionnaires à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipements ainsi que les installations de secours.
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE V


    Commission de conciliation et dispositions diverses



    Article 21


    En cas de désaccord entre l'administration et les concessionnaires sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution.
    Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 22


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.


    Fait à Paris, le 13 septembre 1991.



    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Les concessionnaires:
    Pour Triton France:
    M. HERZOG Pour Total Exploration:
    P. TRICOT
Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY