Arrêté du 12 juin 1991 portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option Canoë-kayak et disciplines associées

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune et de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option Canoë-kayak et disciplines associées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:
    Au titre II:
    < <2. Nature des épreuves correspondant aux qualifications complémentaires facultatives> >, ajouter après: < >:
    < l'animation et l'encadrement de l'activité dans les rivières de classe supérieure à III)> >:
    < >, ajouter après le:
    < <4. Pour la qualification complémentaire Canoë-kayak en eaux vives> >;
    < <5. Pour la qualification complémentaire Nage en eaux vives, cette épreuve comprend:
    < <- un test éliminatoire: dans un rapide de classe IV, sauter depuis la rive, pour récupérer et ramener au bord un nageur avec gilet ou un mannequin lesté équipé d'un gilet;
    < <- une prestation sur un parcours de slalom (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V d'une longueur minimale de 200 mètres,
    respecter un parcours imposé par le jury;
    < <- une prestation de descente (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V, d'une longueur minimale de 200 mètres, descendre sans flotteur en accompagnant un élève équipé normalement.> >
  • Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT