Arrêté du 20 juin 1991 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif d'administration centrale du ministère des affaires étrangères

Version INITIALE

NOR : MAEA9120172A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères;
Vu l'arrêté du 10 mars 1987 fixant la nature et le programme de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information instituée par le décret no 86-441 du 14 mars 1986 des concours d'accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours institué à l'article 5, alinéa 3, du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


  • Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:
    Epreuve no 1: analyse d'un texte à caractère administratif et questions s'y rapportant destinées à apprécier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat (durée: trois heures; coefficient 5);
    Epreuve no 2: composition portant sur la comptabilité et les techniques quantitatives de gestion (durée: deux heures et trente minutes; coefficient 4);
    Epreuve no 3 traduction d'un texte rédigé dans une des langues suivantes allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais,
    portugais ou russe.
    Cette traduction peut être suivie d'une ou plusieurs questions libellées dans la langue choisie et auxquelles le candidat répond dans cette même langue. L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe littéral, le chinois et le japonais (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).


  • Art. 3. - Les épreuves orales d'admission portent sur des sujets tirés au sort et comprennent:
    Epreuve no 1: conversation avec le jury à partir d'un texte à caractère actuel choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 3);
    Epreuve no 2 interrogation portant sur l'une des matières suivantes - finances publiques;
    - organisation constitutionnelle et administrative de la France;
    - droit consulaire (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 3).


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique.
    Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves écrites nos 1 et 2, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve de langue et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 100 après application des coefficients.


  • Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives choisies parmi les matières suivantes:
    Traduction écrite d'un texte rédigé dans l'une des langues figurant parmi les langues obligatoires, à l'exception de la langue déjà choisie au titre de l'épreuve obligatoire de langue (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
    Interrogation orale portant sur l'une des matières non choisies au titre de l'épreuve orale no 2 (préparation quinze minutes; durée quinze minutes;
    coefficient 1);
    Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 30 mots à la minute (durée: quinze minutes; coefficient 1);
    Interrogation orale portant sur le traitement informatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1);
    Les points obtenus aux épreuves facultatives, dans la mesure où ils excèdent la note de 10 sur 20, s'ajoutent au total des points pour l'admission.


  • Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
    Il peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les emplois devenus vacants au titre du concours considéré.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 1 et,
    en cas d'égalité, à l'épreuve écrite no 2.


  • Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


  • Art. 8. - Les épreuves obligatoires et facultatives de ce concours portent sur les programmes figurant en annexe du présent arrêté (1).


  • Art. 9. - L'arrêté du 9 mai 1980 modifié fixant les épreuves et le programme du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif d'administration centrale au ministère des affaires étrangères est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur du personnel et de l'administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1991.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et de l'administration générale,

B. GARCIA

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères. Elles peuvent être obtenues en s'adressant à la direction du personnel et de l'administration générale (P.L.C., bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75016 Paris.