Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 710-5, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 712-52 à R. 712-59 et R. 714-3-43 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret no 84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical dans les établissements, services et institutions recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie ;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et à l'organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coûts, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 4 avril 1996 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 1996 ;
Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 22 avril 1996,
Arrête :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 710-5, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 712-52 à R. 712-59 et R. 714-3-43 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret no 84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical dans les établissements, services et institutions recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie ;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et à l'organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coûts, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 4 avril 1996 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 1996 ;
Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 22 avril 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 18 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie