Circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet

Version INITIALE

Paris, le 28 mai 1991.

  • Le décret visé en référence est pris pour l'application des articles 104 et 108 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
    L'article 104 dispose, d'une part, qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit les dérogations à la loi précitée rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet et, d'autre part, que ce décret détermine le champ d'exercice des activités à temps non complet, ainsi que les incidences d'une modification ou d'une suppression de l'emploi occupé.
    L'article 108, qui établit le principe de l'intégration dans les cadres d'emplois des fonctionnaires employés pour une durée supérieure ou égale au nombre d'heures fixé par délibération de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (actuellement trente et une heures trente), dispose également qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale.
    L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application du décret portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. J'appelle particulièrement votre attention sur l'article 2 du décret qui prévoit que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents occupant des emplois permanents à temps non complet sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
  • 1. Dispositions générales

    1.1. Le champ d'application du décret

    1.1.1. Les agents

    Conformément à son titre, le décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
    L'article 1er exclut donc du champ d'application de ce texte les personnes qui assurent des vacations, qui ont comme employeur principal une autre administration et occupent ainsi de manière accessoire un emploi à temps non complet, tels les secrétaires de mairie-instituteurs, ainsi que les personnes liées à la collectivité ou à l'établissement public considérés par un contrat de droit privé.
    Les actuels secrétaires de mairie-instituteurs pourront conserver à titre personnel leur emploi de secrétaire de mairie sans pour autant être reclassés dans l'emploi ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. A l'avenir, les instituteurs qui désireraient occuper des fonctions de secrétaire de mairie pourront le faire en tant que contractuel, dans les collectivités de moins de 2000 habitants, en application de l'article 3,
    dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le recrutement d'instituteurs sur un emploi de secrétaire de mairie contractuel dans les villes de plus de 2000 habitants demeure illégal dans la mesure où l'article 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable à la fonction publique territoriale, régie en matière de recrutement d'agents à temps non complet par ses propres dispositions (art. 3, dernier alinéa, et art. 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).
  • 1.1.2. Les employeurs

    La possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet, qui était jusqu'à présent réservée, aux termes de l'arrêté du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux à temps non complet, aux seules communes de moins de 5000 habitants, est désormais étendue à toute collectivité territoriale ou établissement public local dont la population, éventuellement cumulée,
    n'excède pas 5000 habitants, ainsi qu'aux offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800. Les seuils fixés, pour certains emplois, à 1000 ou 2000 habitants, disparaissent.

Le ministre de l'intérieur

à

Madame et Messieurs les préfets

(métropole et D.O.M.)