Décisions du 26 décembre 1995 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 26 décembre 1995 :
    Considérant que les laboratoires Menarini France, 21, rue du Pont-des-Halles, Delta 109, 94536 Rungis Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Mosil 400 mg, brochure d'information ;
    Considérant que cette publicité est de nature à induire en erreur le prescripteur au regard du spectre d'activité retenu par la décision d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Mosil ; il est affirmé que : < < le spectre d'activité de Mosil englobe la plupart des germes habituellement rencontrés dans les infections courantes des voies respiratoires hautes et basses de l'adulte > >, cette affirmation est excessive au regard du spectre d'activité retenu par la décision d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Mosil qui classe notamment les staphylocoques méti R et Haemophilus influenzae dans les espèces résistantes et le pneumocoque dans les espèces inconstamment sensibles, de plus la décision d'autorisation de mise sur le marché émet une réserve en ce qui concerne l'indication < < angine > > en précisant que la documentation de l'éradication du streptocoque A est encore limitée ;
    l'affirmation : < < Dans la plupart des cas, les études de l'activité de Mosil vis-à-vis des cocci Gram + résistants à l'érythromycine, tels que des staphylocoques ou des streptocoques, montrent une bonne sensibilité à Mosil et une bonne efficacité > > n'est pas fondée ;
    Considérant que cette publicité est contraire au bon usage du médicament :
    la mise en garde concernant la sensibilité diminuée des pneumocoques vis-à-vis des macrolides n'est pas mise en exergue dans le document,
    l'activité sur Helicobacter et Campylobacter est mise en exergue alors que Mosil n'a pas d'indication validée dans les affections où sont impliqués ces germes, la mention Mosil en première intention n'est pas justifiée ;


    Considérant qu'en conséquence cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Mosil 400 mg reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.