Arrêté du 23 janvier 1996 portant modification des annexes III et IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par les arrêtés du 29 septembre 1989, du 14 juin 1993 et du 28 février 1994 ;
Après avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 26 octobre 1994 ;
Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er de l'annexe III de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
    < < Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit. Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie. > >
  • Art. 2. - Les articles 1er et 2 de l'annexe IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la prime au naisseur de chevaux de sport les naisseurs de tous produits nés en France et inscrits au stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait.
    < < Les chevaux ont, préalablement à l'établissement des performances retenues pour le calcul de la prime, été soit inscrits sur la liste A des chevaux de sport tenue par France Galop, soit dotés d'un passeport international établi sous l'autorité de la Fédération équestre internationale.
    < < Pour les chevaux inscrits sur la liste A des chevaux de sport, les performances retenues pour le calcul de la prime sont le montant des prix obtenus au cours de l'année précédente par ces chevaux dans les compétitions officielles de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation, concours de dressage ou concours d'attelage tant en France qu'à l'étranger,
    telles qu'elles sont publiées au Bulletin officiel du cheval de sport.
    < < Pour les autres chevaux, les performances retenues pour le calcul de la prime sont les classements assortis d'un prix obtenus au cours de l'année précédente dans les compétitions internationales de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation, concours de dressage ou concours d'attelage dont le programme est publié au Bulletin officiel de la Fédération équestre internationale. Ces classements sont attestés par une fédération équestre affiliée à la fédération internationale.


    < < Art. 2. - Dans la limite d'une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur les chevaux inscrits au registre du stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait et sur la liste A des chevaux de sport :
    < < - au taux de 50 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de saut d'obstacles ;
    < < - au taux de 25 p. 100 de leurs gains, les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de saut d'obstacles ;
    < < - au taux de 60 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ;
    < < - au taux de 30 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ;
    < < - au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d'équitation ;
    < < - au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours complet d'équitation ;
    < < - au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours d'attelage ;
    < < - au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours d'attelage.
    < < Si l'enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de primes par cheval serait calculé tel que la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l'enveloppe à 1 p. 100 près par défaut.
    < < Les chevaux participant sous couleur étrangère aux compétitions internationales définies à l'article 1er donnent droit à une prime pour leur classement, assortie d'un prix, selon le tableau suivant :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    < Ces primes se cumulent entre elles. >

  • Art. 3. - L'article 4 de l'annexe IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - La prime au naisseur de chevaux de sport ne peut être versée qu'aux éleveurs ayant fait naître au moins un produit inscriptible au stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait au cours des cinq dernières années incluant l'année de référence des performances retenues pour le calcul de la prime. > >

  • Art. 4. - Le directeur du budget et le chef du service des haras, des courses et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. PAIN