CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-172 du 25 janvier 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101172S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 4 mai 1987 auprès de la C.N.C.L. par l'association Eurêka Acore;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 6 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mai 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par l'association consiste en une radio thématique européenne multilingue dans laquelle la musique, composée de chansons françaises pour l'essentiel et de variétés étrangères, occupe la moitié du temps d'antenne, le reste constituant des magazines et des émissions en langues étrangères;
Considérant, d'une part, que les garanties financières et les perspectives d'exploitation présentées sont insuffisantes pour garantir une mise en oeuvre effective et durable du projet;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier présenté par l'association candidate, et notamment du programme proposé, que son projet présente un intérêt particulier pour le public, au regard de la recherche d'une expression pluraliste des courants socioculturels existant dans la zone concernée de nature à compenser les lacunes financières du projet;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET