Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 4 mai 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Radio Triangle;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 28 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que d'ailleurs cette dernière a expressément confirmé sa demande dans une lettre en date du 9 novembre 1990;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la demande présentée par l'association à la suite de l'appel à candidatures complémentaire lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 24 mai 1988 a été accueillie favorablement et qu'en vertu de la décision no 89-85 du 20 janvier 1989 la C.N.C.L. a accordé à l'association Radio Triangle une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le site parisien;
Considérant que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une autorisation supplémentaire à l'association serait de nature à porter atteinte tant à la recherche d'une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes qu'au souci d'assurer l'expression la plus large des courants socioculturels existant dans la région;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 4 mai 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Radio Triangle;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 28 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que d'ailleurs cette dernière a expressément confirmé sa demande dans une lettre en date du 9 novembre 1990;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la demande présentée par l'association à la suite de l'appel à candidatures complémentaire lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 24 mai 1988 a été accueillie favorablement et qu'en vertu de la décision no 89-85 du 20 janvier 1989 la C.N.C.L. a accordé à l'association Radio Triangle une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le site parisien;
Considérant que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une autorisation supplémentaire à l'association serait de nature à porter atteinte tant à la recherche d'une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes qu'au souci d'assurer l'expression la plus large des courants socioculturels existant dans la région;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET