Arrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est modifié comme suit :
    Dans l'article 1er, le troisième alinéa est remplacé par :
    < < Pour l'accès au diplôme de guide de haute montagne :
    < < - un stage Canyon ;
    < < - un stage de ski de montagne Guide de haute montagne ;
    < < - un stage d'alpinisme Guide de haute montagne. > > Dans l'article 13, le premier alinéa est ainsi modifié :
    < < Pour accéder au stage d'alpinisme Aspirant guide, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen du stage de ski de montagne Aspirant guide et présenter une liste de canyons ainsi qu'une attestation de natation répondant aux exigences définies en annexe I bis. > > Il est inséré un article 16 bis :
    < < 1. A l'issue du stage d'alpinisme d'aspirant guide, est organisé pour les seuls candidats déclarés admis un stage de formation à l'encadrement de la descente de canyon.
    < < 2. D'une durée de 50 heures, le stage Canyon comprend :
    < < - des enseignements techniques : équipement et progression, procédés de secours ;
    < < - des enseignements théoriques : milieu aquatique, environnement physique et biotope, environnement réglementaire.
    < < 3. Le candidat est évalué en contrôle continu, sur les techniques d'évolution et de sécurité (coefficient 1) et sur les techniques et procédés de secours (coefficient 1).
    < < 4. Pour être admis au stage Canyon, le candidat doit avoir obtenu au moins 20 points au total des deux notes. Toute note inférieure à 10 pour chacune d'elles est éliminatoire. > >
  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. LESAGE