Arrêté du 7 mai 1991 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des communications téléphoniques par autocommutateur dans les organismes relevant de la direction centrale du service de santé des armées

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NOR : DEFE9101456A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi no 88-227 du 22 mars 1988, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération no 84-31 du 18 septembre 1984 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concernant l'usage d'autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 1989 portant le numéro 108-165;
Vu le récépissé de modification de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 avril 1991 portant le numéro 108-165,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans les établissements, directions, hôpitaux,
    centres de recherches et de traitement, soit dix-neuf sites relevant de la direction centrale du service de santé des armées, des traitements automatisés d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des communications téléphoniques officielles et privées par autocommutateur.


  • Art. 2. - Les informations nominatives sont les suivantes:
    - le numéro du poste téléphonique de l'appelant;
    - le nom de l'appelant;
    - le numéro complet de l'appelé pour les communications officielles, et son numéro partiel (les quatre derniers étant occultés) pour les communications privées;
    - la date, l'heure, le nombre de taxes et le coût des communications officielles ou privées.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence:
    - les abonnés pour ce qui concerne leurs communications privées;
    - les chefs d'établissements, directions, hôpitaux, centres de recherches et de traitement du service;
    - les gestionnaires et chefs de services chargés de la facturation pour chacun des organismes précités.


  • Art. 4. - La durée de conservation de ces informations est limitée à quatre mois; dans l'éventualité d'un litige, elles sont conservées jusqu'à son règlement.


  • Art. 5. - Le droit de recours prévu par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées), Hôtel national des Invalides, 14, rue Saint-Dominique, 00459 PARIS ARMEES.


  • Art. 6. - L'arrêté du 20 septembre 1989 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des communications téléphoniques par autocommutateur dans les organismes relevant de la direction centrale du service de santé des armées est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central du service de santé des armées,

J. BLADE