Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national collectif du 27 décembre 1995 relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière ;
Vu l'avenant no 1 du 1er février 1996 à l'accord national collectif du 27 décembre 1995 relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national collectif du 27 décembre 1995 relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière ;
Vu l'avenant no 1 du 1er février 1996 à l'accord national collectif du 27 décembre 1995 relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin