Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu l'article 11 modifié de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958;
Vu l'article 41 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquiéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 janvier 1990,
Vu l'article 11 modifié de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958;
Vu l'article 41 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquiéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 janvier 1990,
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
Le chef de service,
J. DUMERC
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
Le chef de service,
J. DUMERC
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
A. COLLOT