Décret no 90-1038 du 22 novembre 1990 relatif à la taxe parafiscale au profit du comité interprofessionnel des vins doux naturels et des vins de liqueur à appellations contrôlées

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi du 2 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, modifiée par le décret no 56-1064 du 20 octobre 1956;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant modification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par décret no 73-501 du 21 mai 1973;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est institué au profit du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, une taxe paraficale destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité ainsi que les actions qu'il conduit dans un but d'intérêt interprofessionnel.


  • Art. 2. - La taxe est assise sur les quantités de vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées enregistrées au comité interprofessionnel qui donnent lieu à la délivrance de certifications de visa nécessaires à l'enlèvement des vins.


  • Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'enregistrement des contrats de commercialisation par le comité interprofessionnel. La taxe est payable au moment de la sortie des vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées des chais des producteurs.


  • Art. 4. - Lors des expéditions par acquits, la taxe est à la charge, pour moitié, du producteur ou de la coopérative et, pour moitié, du négociant.
    En cas de vente à l'exportation réalisée directement par le producteur, la taxe est à la charge du producteur.
    Toutefois, pour les expéditions par congés, factures-congés ou capsules-congés, réalisées par les producteurs ou les coopératives pratiquant la vente directe, la taxe est acquittée en totalité par le producteur ou par la coopérative.


  • Art. 5. - Le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées.


  • Art. 6. - Le montant maximum de la taxe est de sept francs par hectolitre de vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées. Un arrêté interministériel fixe le montant applicable dans la limite de ce montant maximum.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE