Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'avenant no 42 (Salaires) du 5 septembre 1990 (une annexe) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 43 (Prime de fin d'année) du 5 septembre 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 novembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'avenant no 42 (Salaires) du 5 septembre 1990 (une annexe) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 43 (Prime de fin d'année) du 5 septembre 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 novembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 24 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur,
H. MARTIN