Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 mai 1990, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'avenant no 23 du 29 octobre 1990 (quatre barèmes annexés) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 23 du 29 octobre 1990 (un barème annexé) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 novembre 1990;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 mai 1990, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'avenant no 23 du 29 octobre 1990 (quatre barèmes annexés) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 23 du 29 octobre 1990 (un barème annexé) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 novembre 1990;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 24 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur,
H. MARTIN