Arrêté du 13 mars 1991 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

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NOR : JUSC9120202A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, et notamment son article 8,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après dénommée < >, se déroule dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1945 susvisé, notamment en ses articles 10, 10A, 10B, 41, 41A, 41B et 41C.


  • Art. 2. - Dans chaque ressort, la liste électorale des assurés en activité est dressée par la chambre des notaires siégeant en comité mixte,
    conformément à l'article 10 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.
    Cette liste comprend:
    1o Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937, et qui sont en service depuis au moins six mois, en ce compris les fonctions exercées hors du ressort;
    2o Les assurés en maladie de longue durée, en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
    Les nom, prénom et adresse de ces catégories d'électeurs sont, en tant que de besoin, communiqués par la caisse à chaque chambre avant le 31 mars précédant la date du scrutin.
    Un exemplaire de cette liste est adressé à la caisse dans les huit jours qui suivent.
    La liste électorale des pensionnés est établie par la caisse.
    Les listes électorales peuvent être consultées au siège de la caisse par les candidats ou leur mandataire.


  • Art. 3. - Pour chaque collège, les listes de candidats sont adressées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la caisse, ou déposées dans le même délai par un mandataire contre récépissé délivré par la caisse.
    Elles sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception sur un registre spécial, un numéro d'ordre leur est affecté et elles font l'objet d'un accusé de réception par la caisse, dans les quarante-huit heures de leur réception. Les listes de candidats sont personnellement signées par tous les candidats. Les assurés en activité peuvent se grouper spontanément pour constituer une liste de candidats. Il en est de même pour les pensionnés.
    Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a, dans la catégorie, de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
  • Son intitulé, si elle se réclame d'une organisation syndicale, doit faire mention de cette dernière.
    Dans chaque catégorie, plusieurs listes ne peuvent avoir le même intitulé ni se réclamer de la même organisation.


  • Art. 4. - Chaque déclaration de candidature doit contenir l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse, ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu, et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession, ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient, en outre, la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral.


  • Art. 5. - A l'expiration du délai prévu pour les déclarations de candidatures, la caisse fait imprimer des bulletins de vote conformes au modèle qui lui est adressé avec chaque liste.
    Chaque bulletin devra comporter les indications suivantes, àl'exclusion de toute autre.
    En tête, l'intitulé de la liste et le nombre de sièges à pourvoir tant comme titulaires que comme suppléants:
    Les noms et prénoms des candidats, les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans la profession.
    Le cas échéant, la mention que le candidat est administrateur sortant.


  • Art. 6. - Les candidats peuvent établir pour chaque liste une circulaire imprimée de format 21"29,7cm destinée aux électeurs.
    Des exemplaires de cette circulaire, en nombre correspondant à celui des électeurs, sont déposés à la caisse, au plus tard dans la semaine qui suit la clôture du registre d'inscription des candidatures.


  • Art. 7. - Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie:
    a) A chaque chambre des notaires siégeant en comité mixte:
    1. Des bulletins de vote de chaque liste et des circulaires visées à l'article 6 en quantité suffisante pour qu'un exemplaire en soit distribué à chacun des électeurs du ressort de la chambre;
    2. Des enveloppes gommées destinées à recevoir le bulletin de vote. Ces enveloppes sont d'une autre couleur que celles utilisées pour le vote aux chambres siégeant en comité mixte; elles portent la mention imprimée:
    < >, à l'exclusion de toute autre.
    b) A tout électeur pensionné;
    1. Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste;
    2. Une enveloppe gommée analogue à celle visée ci-dessus;
    3. Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote;
    4. Une carte d'électeur portant son nom.


  • Art. 8. - Le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte assure, sous le contrôle du président, la distribution des bulletins de vote, des circulaires et des enveloppes à tous les électeurs, par lettre adressée à leur domicile.
    Il veille à ce que chaque électeur puisse disposer d'une carte d'électeur portant son nom.


  • Art. 9. - Chaque électeur de la liste des assurés en activité insère le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au a, 2, de l'article 7 et envoie cette enveloppe préalablement fermée à la chambre siégeant en comité mixte sous le même pli que sa carte d'électeur et l'enveloppe contenant son bulletin de vote aux élections à ladite chambre quand il entend y participer également.
    Chaque électeur pensionné place le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au b, 2, de l'article 7; il insère cette enveloppe préalablement fermée et la carte d'électeur visée au b, 4, dudit article 7, dans la seconde enveloppe qu'il renvoie par simple lettre à la caisse.
  • Sont nuls les bulletins de vote envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.


  • Art. 10. - Les chambres siégeant en comité mixte dépouillent les bulletins de vote qui leur sont adressés; les résultats partiels des élections au conseil d'administration de la caisse sont aussitôt adressés à la caisse par pli recommandé avec accusé de réception.


  • Art. 11. - Dès leur arrivée à la caisse, les enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs pensionnés sont placées dans une urne et le nom de l'électeur est pointé sur la liste électorale.
    Ces opérations ont lieu sous le contrôle d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci parmi les représentants de l'Etat.


  • Art. 12. - Quinze jours après la date fixée pour le vote, l'urne visée à l'article précédent est ouverte et il est procédé au dépouillement par une commission composée du président du conseil d'administration sortant et des représentants de l'Etat au sein de ce conseil. Les candidats peuvent assister au dépouillement. Les bulletins nuls sont réservés, les autres bulletins sont détruits et les dépouillements partiels auxquels ont procédé les chambres siégeant en comité mixte sont arrêtés.
    La commission arrête les résultats définitifs des élections et proclame les candidats élus.


  • Art. 13. - Les opérations électorales visées aux articles 11 et 12 peuvent avoir lieu le même jour pour le vote des pensionnés en cas de stockage à la poste des enveloppes et d'utilisation d'un procédé de lecture automatique,
    dans des conditions offrant des garanties suffisantes de sécurité.


  • Art. 14. - Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris la circulaire visée à l'article 6.


  • Art. 15. - L'arrêté du 17 juillet 1951 relatif à l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est abrogé.


  • Art. 16. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1991.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires civiles

et du sceau,

C. ROEHRICH

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le chef de service,

M. LAROQUE